Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Paragraphe 2 : Organisation du stage

Art. R131-37

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation. Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-r131-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil