Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Art. R131-11
En vigueur depuis le 12 juil. 2003
L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r131-11