Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité›Sect. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Art. R226-12

En vigueur depuis le 8 déc. 2019
Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1. Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues aux articles R. 226-3, R. 226-7 ou à l'article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-r226-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil