Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines›Sect. Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

Art. R321-2

En vigueur depuis le 1 mars 1994
En cas de changement du lieu de l'établissement principal, les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 sont tenues de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elles quittent que de celui où elles vont s'établir. Le déplacement d'un établissement secondaire doit également faire l'objet d'une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal. Il est remis un récépissé de ces déclarations.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r321-2

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