Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines›Sect. Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Art. R321-4
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.
Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.
Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r321-4