Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale›Sect. Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Art. R413-2
En vigueur depuis le 25 août 2001
Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.
Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r413-2