Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale›Sect. Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

Art. R413-5-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet ; 2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant dans une zone à régime restrictif ; 3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ; 4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont transmises en application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal ; 5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation. II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime restrictif, sont chargés de la protection de cette zone.
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