Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre Ier : Dispositions générales
Art. R610-2
En vigueur depuis le 27 sept. 2001
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r610-2