Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale›Sect. Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Art. R413-5
En vigueur depuis le 1 mars 1994
L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.
Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r413-5