Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre III : Des contraventions contre les biens›Chapitre Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens›Sect. Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

Art. R633-2

En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r633-2

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