Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre III : Des contraventions contre les biens›Chapitre Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens›Sect. Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Art. R633-5
En vigueur depuis le 21 juin 2010
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r633-5