Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre III : Des contraventions contre les biens›Chapitre Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens›Sect. Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Art. R635-4
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r635-4