Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Chapitre Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Sect. Section unique : De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux

Art. R641-1

En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r641-1

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