Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Chapitre Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Sect. Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique

Art. R644-4

En vigueur depuis le 22 mars 2019
Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieureest puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r644-4

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