Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Chapitre Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Sect. Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
Art. R643-3
En vigueur depuis le 3 août 2026
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique :
1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;
2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ;
3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r643-3