Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Chapitre Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Sect. Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques

Art. R643-3

En vigueur depuis le 3 août 2026
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique : 1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ; 2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ; 3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-r643-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil