Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Chapitre Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Sect. Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique
Art. R645-14
En vigueur depuis le 21 juin 2009
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r645-14