Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre V : Des autres contraventions›Chapitre Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe›Sect. Section unique : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
Art. R653-1
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r653-1