Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Art. R712-1
En vigueur depuis le 13 juil. 2001
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r712-1