Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Art. R712-2

En vigueur depuis le 13 juil. 2001
L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit : " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-r712-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil