Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre II : ORGANISATION›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Accès aux fichiers›§ Paragraphe 2 : Service national des transfèrements
Art. D112-5
En vigueur depuis le 1 févr. 2026
La direction générale de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires.
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d112-5