Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
Art. D114-13
En vigueur depuis le 5 déc. 2024
La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ;
2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d114-13