Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES›Sect. Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques›§ Sous-section 2 : Services médico-psychologiques régionaux

Art. D115-13

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 312-154-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes confiées au service public pénitentiaire peuvent être prises en charge en appartement de coordination thérapeutique et bénéficier d'un accompagnement médico-social adapté sur orientation d'un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
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