Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES›Sect. Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques›§ Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier

Art. D115-15

En vigueur depuis le 17 juil. 2025
L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.
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