Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE›Sect. Section 4 : Formalités liées aux réductions de peine›§ Sous-section 2 : Retrait de réductions de peine

Art. D214-22

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise conduite reprochée à la personne condamnée ainsi que le quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.
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