Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE›Sect. Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
Art. D214-26
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement pénitentiaire à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si l'incident concerne une personne prévenue, avis doit en être donné également au magistrat chargé du dossier de l'information et, si l'incident concerne une personne condamnée, au juge de l'application des peines.
Si la personne détenue intéressée appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d214-26