Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS›Sect. Section 2 : Transfèrements›§ Sous-section 2 : Transfèrements administratifs

Art. D215-12

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés par les dispositions des articles D. 215-8 à D. 215-10. La compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est exclusive en ce qui concerne : 1° Le transfèrement à titre administratif de toute personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à un autre ; 2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale. S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
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