Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS›Sect. Section 2 : Transfèrements›§ Sous-section 2 : Transfèrements administratifs
Art. D215-15
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucune personne détenue n'est recevable à solliciter d'être transférée à ses propres frais.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d215-15