Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage
Art. D324-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale.
L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d324-5