Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE›Chapitre Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux valeurs pécuniaires et non pécuniaires›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R332-1

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Chaque personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement. Les sommes dont elle est porteuse lors de sa mise sous écrou sont, à sa demande, envoyées à un tiers ou consignées, et à défaut inscrites à son compte nominatif. Chaque personne détenue peut faire verser ses allocations ou revenus extérieurs, à son choix, sur un compte bancaire personnel extérieur ou sur le compte nominatif.
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