Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE›Chapitre Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux valeurs pécuniaires et non pécuniaires›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R332-5

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale, le magistrat chargé du dossier de la procédure : 1° Contrôle, dans les conditions qu'il détermine, les procurations ; 2° Est compétent pour autoriser les notaires à intervenir dans l'établissement pénitentiaire ; 3° Est préalablement informé, dans les conditions qu'il détermine et par le chef de l'établissement, du souhait de la personne prévenue d'envoyer aux membres de sa famille des sommes d'argent ; 4° Autorise la personne prévenue à recevoir des subsides.
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