Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE›Sect. Section 1 : Libération sous contrainte›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale

Art. D422-4-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.
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