Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE›Sect. Section 2 : Libération conditionnelle

Art. D422-6

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt à l'examen par le juge de l'application des peines de la situation des personnes condamnées ayant vocation à la libération conditionnelle.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-d422-6

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