Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE›Sect. Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire renforcé›§ Sous-section 1 : Evaluation de la personne condamnée

Art. D621-11

En vigueur depuis le 1 mai 2022
La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 621-3 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si la personne prévenue n'était pas présente à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge de l'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-d621-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil