Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 2 : Contrôle de la mesure

Art. R621-7

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque le sursis probatoire comprend l'obligation de suivre un stage, mais que ce dernier n'est pas organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la personne condamnée remet à ce dernier l'attestation qui lui est délivrée par l'organisateur du stage, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 132-45 du code pénal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r621-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil