Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 1 : Convocation à comparaître

Art. R621-4

En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'avis de convocation comporte une mention informant la personne condamnée que si elle ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis probatoire pourra être révoqué.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r621-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil