Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. L113-3

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Conformément aux dispositions de l'article 257 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des services de l'administration pénitentiaire en activité ne peuvent pas exercer les fonctions de juré d'assises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-l113-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil