Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 2 : Missions et attributions›§ Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
Art. L113-6
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
En application des dispositions de l'article 712-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe les juridictions d'application des peines du premier degré des modalités de prise en charge des personnes condamnées qu'il définit et met en œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l113-6