Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES›Sect. Section 1 : Contrôle par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Art. L133-1
En vigueur depuis le 1 mai 2022
En application des dispositions de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l133-1