Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES›Sect. Section 1 : Contrôle par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Art. L133-2
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition constitue le délit d'atteinte au secret des correspondances passible des peines prévues par les dispositions de l'article 432-9 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l133-2