Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre IV : QUARTIERS SÉCURISÉS›Sect. Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

Art. L224-7

En vigueur depuis le 15 juin 2025
La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits des personnes détenues prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l224-7

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