Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives aux effets de la détention sur l'ouverture et le maintien du droit

Art. L324-7

En vigueur depuis le 21 oct. 2022
Le droit au versement de l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail est suspendu à compter de la date d'incarcération. La personne privée d'emploi qui a cessé de bénéficier du versement de l'allocation d'assurance en application du premier alinéa peut bénéficier d'une reprise de son droit au versement de cette allocation à compter de sa libération ou lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'ouverture de son droit n'est pas supérieur à la durée de ce droit augmentée de six ans. Seule l'ouverture d'un nouveau droit au versement de l'allocation d'assurance permet de bénéficier à nouveau du délai de reprise de ce droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l324-7

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