Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 4 : Compte personnel d'activité
Art. L411-4
En vigueur depuis le 1 déc. 2024
Pendant la détention, le compte personnel d'activité de la personne détenue est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5151-1 à L. 5151-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l411-4