Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 4 : Compte personnel d'activité

Art. L411-6

En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d'activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-l411-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil