Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 7 : Discrimination et harcèlement›§ Sous-section 1 : Discrimination

Art. L412-35

En vigueur depuis le 21 oct. 2022
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 1134-5 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-l412-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil