Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 7 : Discrimination et harcèlement›§ Sous-section 2 : Harcèlement

Art. L412-40

En vigueur depuis le 21 oct. 2022
Toute personne détenue ayant procédé, dans l'exercice de son activité de travail, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-l412-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil