Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT

Art. L631-1

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
L'administration pénitentiaire concourt à la mise en œuvre des dispositifs électroniques mobiles anti-rapprochement devant être portés par des personnes ni détenues ni condamnées, en exécution : 1° Soit d'une décision prise en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil ; 2° Soit d'une décision prise en application des dispositions des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale.
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