Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Art. L713-3
En vigueur depuis le 1 déc. 2024
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé :
“ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ”
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l713-3