Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS›Sect. Section 1 : Quartiers spécifiques›§ Paragraphe 1 : Régime de détention
Art. R224-2
En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Le placement en unité pour personnes détenues violentes est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour personnes détenues violentes quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
Les personnes détenues placées dans ces unités sont affectées en cellule individuelle.
Les cellules et les locaux des unités pour personnes détenues violentes sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r224-2