Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 4 : Caméras individuelles

Art. R223-18

En vigueur depuis le 13 juil. 2026
Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement ou d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend : 1° L'identification des personnes habilitées procédant à ces opérations ; 2° La date et l'heure de l'opération ainsi que son motif en cas d'extraction à des fins de communication judiciaire, administrative, disciplinaire ou pédagogique ; 3° Le service destinataire des données communiquées ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées pour une durée d'un an.
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