Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 4 : Caméras individuelles
Art. R223-15
En vigueur depuis le 13 juil. 2026
Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès la fin de mission au cours de laquelle la caméra a été déclenchée.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.
Les caméras ainsi que les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité de l'opération de transfert mentionnée au présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r223-15